Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
357.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 89, 90, 93, 128 ou 129, au deuxième alinéa de l’article 153, au paragraphe 1 de l’article 157, à l’article 208, au premier alinéa de l’article 210, au premier alinéa de l’article 212, au deuxième alinéa de l’article 213.1, au paragraphe 1 de l’article 260 ou au paragraphe 1 de l’article 270.
D. 1461-2022, a. 61.